PROJET DE LOI 24
Loi sur la transparence salariale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Bureau » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi de 2009 sur l’équité salariale. (Bureau)
« employeur » Sauf indication contraire du contexte, s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les normes d’emploi et s’entend en outre de toute personne qui a, même indirectement, le contrôle, la direction ou la responsabilité de l’emploi d’une personne travaillant dans sa maison privée ou autour de celle-ci. (employer)
« employeur déclarant » Employeur dont le personnel compte en moyenne au moins cinquante salariés pour une année civile donnée. (reporting employer)
« groupe en quête d’équité » Groupe composé, selon le cas : (equity group)
a)  de femmes;
b)  de personnes de diverses identités de genre;
c)  de personnes 2ELGBTQIA+;
d)  de personnes autochtones;
e)  de personnes noires;
f)  de personnes racisées;
g)  de personnes ayant un handicap;
h)  de toute autre personne désignée par règlement.
« ministre » Le membre du Conseil exécutif à qui l’application de la présente loi est confiée. (Minister)
« prime » Notamment les primes en espèces, les options d’achat d’actions, les titres et les commissions. (bonus)
« rémunération » Salaire ou indemnité versé, dû ou offert, même indirectement, à un salarié ou à son profit, notamment tout traitement, toute prime, y compris toute prime d’heures supplémentaires, toute commission, tout avantage social, toute contribution de l’employeur et toute indemnité de départ. (compensation)
« salarié » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les normes d’emploi. (employee)
Objets
2 La présente loi a pour objet :
a)  d’éliminer les écarts salariaux systémiques;
b)  de promouvoir l’élimination des préjugés liés au genre et à d’autres facteurs dans l’embauche, l’avancement, le statut d’emploi et les pratiques de rémunération;
c)  de veiller à ce que les employeurs fournissent des renseignements clairs et exacts sur la rémunération dans les offres d’emploi et les rapports de transparence salariale;
d)  de protéger les salariés contre les représailles lorsque ces derniers discutent de rémunération ou s’informent à ce sujet;
e)  de garantir que les salariés ont accès aux renseignements sur la rémunération nécessaires à l’exercice de leurs droits légaux existants;
f)  de soutenir l’équité, la diversité, l’inclusion et la réconciliation en milieu de travail;
g)  d’obliger les employeurs de montrer que les obligations en matière d’équité salariale et de droits de la personne ont été satisfaites;
h)  d’encourager le maintien d’un dialogue ouvert, la responsabilisation ainsi que l’adoption de pratiques de rémunération équitables.
Champ d’application
3( 1) Tous les employeurs et salariés dont les relations relèvent de la compétence législative de la Législature sont liés par la présente loi, même si l’exécution des travaux ou la prestation des services peut avoir lieu entièrement ou partiellement à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.
3( 2) La présente loi lie la Couronne du chef de la province.
3( 3) La présente loi s’applique par dérogation à toute convention contraire entre un employeur et un salarié.
Confidentialité des renseignements
4( 1) Sous réserve du paragraphe (2), des renseignements obtenus par qui que ce soit au sujet d’une personne ou d’une question que vise la présente loi ou ses règlements sont confidentiels dans la mesure où leur communication tendrait à révéler des renseignements personnels au sujet d’une personne, et par le fait même, à dévoiler son identité.
4( 2) La collection, l’utilisation ou la communication de renseignements, y compris des renseignements personnels, ne peut se faire que conformément à la présente loi et à ses règlements.
4( 3) S’agissant de documents auxquels la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée s’applique, les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute disposition incompatible de cette loi.
Exigences des employeurs
5( 1) L’employeur inclut dans tout nouvel avis de concours public ou interne :
a)  soit le taux horaire de salaire ou le salaire attendu pour ce poste;
b)  soit la fourchette de taux horaire de salaire ou la fourchette de salaire attendue pour ce poste.
5( 2) Nul employeur ne peut :
a)  demander l’historique de rémunération d’un candidat à un poste par quelque moyen que ce soit – directement ou par l’intermédiaire d’un tiers – sauf si ces renseignements sont à la disposition du public;
b)  tenir compte de l’historique de rémunération si ces renseignements sont communiqués volontairement.
Rapport sur la transparence salariale
6 L’employeur déclarant prépare pour chaque année civile, au moyen de la formule que le ministre lui fournit, un rapport annuel sur la transparence salariale.
Collecte de renseignements sur les salariés
7( 1) Pour préparer un rapport sur la transparence salariale, l’employeur déclarant fait ce qui suit :
a)  au cours de la première année civile où il est tenu de le préparer, il fait des efforts raisonnables pour recueillir auprès de chacun de ses salariés les renseignements prescrits par règlement;
b)  au moment où une personne devient son salarié, il fait des efforts raisonnables pour recueillir auprès d’elle les renseignements prescrits par règlement;
c)  au moins une fois par année civile, il donne à chacun de ses salariés la possibilité de fournir ou de mettre à jour les renseignements prescrits par règlement ou d’y faire des ajouts.
7( 2) Lorsqu’il recueille des renseignements auprès d’un salarié, l’employeur déclarant le fait de la manière prévue par règlement et avise au préalable le salarié que la communication de ces renseignements est facultative.
Dépôt, conservation et publication du rapport sur la transparence salariale
8( 1) L’employeur déclarant dépose chaque année auprès du Bureau un rapport sur la transparence salariale dans les délais suivants :
a)  s’agissant d’un employeur selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, au plus tard le 31 mars 2028, puis au plus tard le 31 mars de chaque année par la suite;
b)  s’agissant d’un employeur déclarant dont le personnel compte au moins 100 salariés, au plus tard le 31 mars 2029, puis au plus tard le 31 mars de chaque année par la suite;
c)  s’agissant d’un employeur déclarant dont le personnel compte 50 à 99 salariés, au plus ard le 31 mars 2030, puis au plus tard le 31 mars de chaque année par la suite.
8( 2) Le rapport annuel sur la transparence salariale déposé au cours d’une année civile donnée vise l’année civile précédente.
8( 3) Dès que les circonstances le permettent après le dépôt du rapport sur la transparence salariale, l’employeur déclarant publie ce dernier sur un site Web accessible au public qu’il gère ou qui est géré en son nom.
8( 4) Dès que les circonstances le permettent après le dépôt du rapport sur la transparence salariale, l’employeur déclarant qui ne dispose pas d’un site Web accessible au public :
a)  met une copie de ce rapport à la disposition de ses salariés dans au moins un endroit bien en vue sur chaque lieu de travail;
b)  en met une copie à la disposition de tout membre du public qui en fait la demande.
8( 5) Le rapport sur la transparence salariale reste accessible au public jusqu’à ce que l’employeur déclarant rend accessible un nouveau rapport sur la transparence salariale.
8( 6) L’employeur déclarant conserve pendant au moins cinq ans une copie de chaque rapport sur la transparence salariale déposé auprès du Bureau.
Rapport du Bureau
9 Au plus tard le 30 septembre 2028, puis au plus tard le 30 septembre de chaque année par la suite, le Bureau publie des renseignements agrégés tirés des rapports sur la transparence salariale visant l’année civile précédente, notamment :
a)  les différences entre les groupes en quête d’équité en matière de rémunération;
b)  une description des tendances relatives à ces différences;
c)  le nombre de rapports de non-conformité et une description de la nature de ces rapports;
d)  tout autre renseignement prescrit par règlement.
Interdictions relatives aux employeurs
10( 1) Nul employeur ne peut licencier, suspendre, rétrograder, discipliner, harceler ni autrement désavantager un salarié, ni encore menacer de le faire, parce que ce dernier a :
a)  ou bien discuté de rémunération;
b)  ou bien exercé un droit en vertu de la présente loi.
10( 2) Nul employeur ne peut conclure ni tenter de conclure avec un salarié un accord de confidentialité limitant les discussions que peut avoir ce dernier concernant la rémunération.
Inspecteurs
11( 1) Le ministre peut nommer ou désigner des inspecteurs aux fins d’application de la présente loi.
11( 2) Le ministre délivre à chaque inspecteur un certificat attestant sa nomination ou sa désignation.
11( 3) L’inspecteur produit sur demande son certificat dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.
Pouvoirs des inspecteurs
12( 1) L’inspecteur peut procéder aux inspections ou aux examens raisonnablement nécessaires afin de contrôler l’observation de la présente loi et de ses règlements et, en outre, exerce toute autre attribution qui lui est conférée par règlement.
12( 2) Aux fins d’application du paragraphe (1), l’inspecteur peut, à tout moment raisonnable, procéder à l’inspection :
a)  de tout bien-fonds ou bâtiment, de toute construction ou de tout local assujetti à la présente loi ou à ses règlements;
b)   de tout autre lieu, notamment un local, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’y sont conservés des documents ou autres choses ayant rapport à l’observation ou à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
12( 3) Par dérogation au paragraphe (2), l’inspecteur ne peut pénétrer dans un logement privé que s’il obtient :
a)  soit le consentement d’une personne qui paraît être un adulte et y résider;
b)  soit le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
12( 4) La personne qui est responsable du local ou autre lieu inspecté ou qui a la garde ou le contrôle des documents ou autres choses pertinents :
a)  produit les documents et autres choses que l’inspecteur exige pour l’inspection ou les met à sa disposition;
b)  prête l’assistance ou fournit les renseignements supplémentaires, y compris les renseignements personnels, que l’inspecteur exige valablement pour l’inspection;
c)  fournit sur demande des réponses écrites aux questions de l’inspecteur.
12( 5) Afin d’examiner les documents électroniques se trouvant dans le local ou autre lieu inspecté, l’inspecteur peut exiger de la personne responsable du local ou autre lieu ou ayant la garde ou le contrôle des documents pertinents qu’elle les produise sous forme imprimée ou sous une forme électronique intelligible.
12( 6) L’inspecteur peut utiliser les appareils qui se trouvent dans le local ou autre lieu inspecté pour faire des copies des documents pertinents et peut emporter celles-ci pour en faire un examen plus approfondi.
12( 7) S’il lui est impossible de faire des copies dans le local ou autre lieu inspecté, l’inspecteur peut emporter les documents.
12( 8) L’inspecteur qui emporte des documents en vertu du paragraphe (7) en donne un récépissé et les retourne dès que les circonstances le permettent après les avoir reproduits ou en avoir tiré des extraits.
Entrave à l’inspecteur
13( 1) Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’inspecteur qui procède ou tente de procéder à une inspection prévue par la présente loi ou de refuser de collaborer avec lui.
13( 2) Sauf si l’inspecteur a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à ce qu’il pénètre dans un logement privé ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
Avis de contravention de l’inspecteur
14 S’il constate qu’une personne contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou omet de s’y conformer, l’inspecteur consigne sa constatation par écrit, avec les renseignements pertinents à l’appui, et, conformément aux règlements, lui donne un avis l’informant :
a)  de sa contravention ou de son omission;
b)  de son obligation à y mettre fin dans le délai imparti.
Ordre de l’inspecteur
15( 1) Si la personne qui a reçu l’avis prévu à l’article 14 ne met pas fin à la contravention ou à l’omission dans le délai imparti, l’inspecteur peut lui ordonner de le faire dans le délai qu’il précise dans l’ordre ou de prendre, dans le délai qui y est imparti, toute mesure qu’il y précise pour empêcher la continuation de la contravention ou de l’omission ou sa répétition.
15( 2) L’ordre demeure en vigueur jusqu’à ce que l’inspecteur soit satisfait que l’on s’y conforme.
15( 3) Si l’inspecteur décide de ne pas donner d’ordre, le ministre peut réexaminer cette décision et ou bien lui enjoindre de le faire, ou bien confirmer sa décision.
Pénalités administratives
16( 1) S’il est d’avis qu’une personne ne s’est pas conformée à un ordre donné en vertu de l’article 15 dans le délai qui y est imparti, le ministre peut délivrer un avis écrit exigeant que soit payée une pénalité administrative fixée par règlement, laquelle est payable au ministre des Finances et du Conseil du Trésor dans le délai ainsi fixé.
16( 2) La personne visée au paragraphe (1) qui paie la pénalité administrative est réputée avoir contrevenu à la disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle il l’a payée et ne peut être accusée d’une infraction concernant l’inobservation qui y a donné lieu, sauf si cette inobservation se poursuit après le paiement de la pénalité.
16( 3) La personne visée au paragraphe (1) qui ne paie pas la pénalité administrative dans le délai fixé par règlement peut être accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements commise du fait de l’inobservation qui y a donné lieu.
16( 4) Sous réserve du paragraphe (3), la personne accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ne peut être passible d’une pénalité administrative du fait de l’inobservation qui a donné lieu à l’accusation.
16( 5) La Couronne du chef de la province peut recouvrer une somme égale au montant de la pénalité administrative dans le cadre d’une action intentée devant la cour comme s’il s’agissait d’une créance.
16( 6) La Couronne du chef de la province peut utiliser les sommes versées à titre de pénalité administrative à toute fin prévue par la présente loi.
Réexamen
17( 1) La personne nommée dans l’ordre prévu à l’article 15 peut demander au ministre, conformément aux règlements, de le réexaminer.
17( 2) Le ministre procède au réexamen selon la procédure établie par règlement, après quoi il peut confirmer, modifier ou annuler l’ordre visé.
Appel
18 Toute personne que vise directement une décision prise par le ministre en vertu de l’article 17 peut en appeler, selon les modalités prévues par règlement, à l’organisme chargé des appels ainsi établi ou désigné, selon le cas.
Infractions
19( 1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a)  contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 5(1) ou (2), 10(1) ou (2) ou 13(1);
b)  fait défaut d’établir et de tenir des documents conformément à la présente loi ou à ses règlements ou de veiller à ce qu’ils soient mis à la disposition de l’inspecteur aux fins d’inspection et d’examen;
c)  fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans un document ou un rapport remis ou exigé en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
d)  fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse au ministre ou à un inspecteur agissant sous l’autorité de la présente loi ou de ses règlements.
19( 2) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements.
19( 3) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle une classe a été établie par règlement commet une infraction de la classe ainsi établie.
19( 4) Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements se poursuit pendant plus d’une journée :
a)  l’amende minimale qui peut être infligée est égale au montant de celle que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b)   l’amende maximale qui peut être infligée est égale au montant de celle que fixe cette loi multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
Examen de la Loi
20 Le ministre entreprend périodiquement l’examen de la présente loi, le premier examen devant être terminé au plus tard le 31 mars 2031 et les examens subséquents tous les cinq ans par la suite.
Application de la Loi
21 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Règlements
22( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  désigner des personnes aux fins d’application de l’alinéa h) de la définition de « groupe en quête d’équité » figurant à l’article 1;
b)  prévoir des dispositions concernant les rapports sur la transparence salariale, notamment les renseignements à inclure, les calculs à faire au moyen de ceux-ci et les exigences relatives à l’accessibilité des rapports;
c)  prévoir la manière de recueillir des renseignements auprès d’un salarié aux fins d’application du paragraphe 7(2);
d)  prescrire les renseignements à publier aux fins d’application de l’alinéa 9d);
e)  prévoir des dispositions concernant la collecte et la préparation de renseignements et de documents aux fins d’application de la présente loi;
f)  prévoir des dispositions concernant l’utilisation, la conservation et l’élimination de renseignements et de documents aux fins d’application de la présente loi;
g)  prévoir des dispositions concernant la communication de renseignements et de documents aux fins d’application de la présente loi;
h)  conférer des attributions aux inspecteurs;
i)  prévoir les modalités à respecter pour donner l’avis de contravention aux fins d’application de l’article 14;
j)  prévoir des dispositions concernant les pénalités administratives, notamment :
( i) indiquer les dispositions de la présente loi et de ses règlements à l’égard desquelles un avis de pénalité administrative peut être délivré,
( ii) fixer ou déterminer le montant des pénalités administratives, y compris le montant minimal et maximal, et en prévoir les modalités de paiement,
( iii) prévoir le délai et les modalités de paiement des pénalités administratives,
( iv) établir la forme et la teneur de l’avis de pénalité administrative,
( v) faire varier le montant visé au sous-alinéa (ii), d’une part, en fonction de la nature ou de la fréquence de la contravention ou du défaut de se conformer et, d’autre part, selon que le contrevenant ou la personne constatée en défaut de conformité est une personne physique ou une personne morale;
k)  prévoir des dispositions concernant les réexamens aux fins d’application de l’article 17, notamment :
( i) prévoir les motifs d’un réexamen,
( ii) fixer les délais relatifs à une demande de réexamen et établir les modalités de présentation de la demande,
( iii) établir la procédure applicable aux réexamens,
( iv) prévoir l’effet de l’ordre d’un inspecteur en attendant le résultat d’un réexamen;
l)  prévoir des dispositions concernant les appels aux fins d’application de l’article 18, notamment :
( i) établir ou désigner, selon le cas, un organisme chargé des appels,
( ii) prévoir les motifs d’appel,
( iii) fixer les délais pour faire appel d’une décision et établir les modalités pour en faire appel,
( iv) fixer les droits à payer pour un appel,
( v) établir la procédure applicable aux appels,
( vi) prévoir l’effet d’une décision du ministre en attendant le résultat d’un appel,
( vii) préciser les attributions de l’organisme chargé des appels;
m)  préciser les dispositions des règlements dont la contravention ou le défaut de s’y conformer constitue une infraction;
n)  en ce qui concerne les infractions prévues par la présente loi ou ses règlements, établir les classes d’infraction pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
o)  prescrire des formules et habiliter le ministre à fournir les formules aux fins d’application de la présente loi;
p)  définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi aux fins d’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
q)  prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.
22( 2) Les règlements peuvent être pris ou peuvent varier en fonction soit de différentes personnes, questions, activités ou choses, soit, selon le cas, de leurs classes ou de leurs catégories.
Entrée en vigueur
23 Les articles 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.